Comment dois-je déclarer le financement public?
Bulletin d’interprétation no 6
Résumé
Le présent bulletin explique comment déclarer le financement qui provient d’une administration publique dans votre enregistrement de lobbyiste.
Interprétation
Si vous êtes une ou un lobbyiste-conseil, vous devez signaler :
- si votre client a reçu un financement public.
Si vous êtes la première dirigeante ou le premier dirigeant d’un organisme ou d’une entreprise comptant des lobbyistes salariés, vous devez signaler :
- si votre organisme ou entreprise a reçu un financement public.
Des fonds constituent un financement public s’ils proviennent :
- d’une administration municipale, provinciale ou fédérale;
- d’organismes gouvernementaux.
Le financement public peut prendre la forme :
- d’une subvention;
- d’un paiement de transfert;
- d’une subvention salariale à l’employeur;
- d’une subvention entièrement ou partiellement remboursable sous condition;
- d’une autre entente de financement (y compris la perception de taxes scolaires par un conseil scolaire).
Ne constituent pas du financement public les remises ou les crédits d’impôt, ni les paiements versés par une administration publique :
- pour des biens ou services;
- dans le cadre d’une entente de rémunération au titre du paiement à l’acte;
- sous forme de prêt ou de garantie d’emprunt;
- directement à vos employés.
Dans votre enregistrement, déclarez les montants que votre client ou organisme a reçus (y compris la portion remboursée) au cours du dernier exercice financier de l’administration publique (l’exercice précédant l’enregistrement ou le renouvellement).
La Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes exige que vous mettiez à jour votre enregistrement dans les 30 jours suivant tout changement aux renseignements qu’il contient. Ainsi, vous avez 30 jours après la clôture de l’exercice de l’administration publique pour ajuster les montants de financement public touchés. À noter toutefois que la Loi ne vous empêche pas de consigner ce financement dans votre enregistrement plus tôt.
Vous devez indiquer :
- le montant total des fonds reçus de chaque ordre de gouvernement (municipal, provincial et fédéral);
- le nom de l’administration ou de l’organisme gouvernemental.
Exemple
Durant l’exercice 2020-2021, votre organisme a reçu au total 3 250 000 $ : deux millions de divers ministères du gouvernement de l’Ontario, un million de la Fondation Trillium de l’Ontario ainsi qu’une subvention de 150 000 $ et une subvention salariale de 100 000 $ du gouvernement du Canada.
Le 1er juin 2021, vous faites un nouvel enregistrement. Vous devez indiquer le financement de 2020-2021 comme suit :
- Gouvernement de l’Ontario : 2 000 000 $
- Fondation Trillium de l’Ontario : 1 000 000 $
- Gouvernement du Canada : 250 000 $
Champ d’application
Le présent bulletin s’applique aux catégories de lobbyistes suivants :
- Lobbyistes-conseils
- Lobbyistes salariés (organisations) et (personnes et sociétés en nom collectif ou en commandite)
Cadre juridique
Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes
- Alinéa 4 (4) 6
- Paragraphe 4 (5)
- Alinéa 5 (3) 6
- Paragraphe 5 (4)
- Alinéa 6 (3) 5
- Paragraphe 6 (3.1)
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
- Article 1 (« fonds publics »)
Historique
- Publication : 28 octobre 2011
- Modification : 1er juillet 2016, 30 mars 2020, 30 mars 2021
Le présent bulletin a été publié précédemment sous le titre « Déterminer si un financement provient d’une administration publique » (bulletin d’interprétation no 6).
Pouvoirs
La Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes permet d’assurer la transparence et le caractère éthique des activités de lobbyistes en Ontario. La ou le commissaire à l’intégrité, en sa qualité de registrateure ou registrateur des lobbyistes, tient en ligne un registre public des lobbyistes, enquête sur les cas de non-conformité à la Loi, et publie à l’occasion des bulletins sur l’interprétation ou l’application de la Loi.
L’information contenue dans le présent bulletin est de nature générale. Elle ne constitue pas un avis juridique, et n’a pas d’effet contraignant sur l’interprétation de la loi que fait la ou le commissaire à l’intégrité.