La commissaire à l’intégrité Lynn Morrison a annoncé aujourd’hui qu’elle ne ferait pas enquête relativement aux questions soulevées par M. Vic Fedeli, député provincial de Nipissing.
« Je n’ai pas la compétence inhérente pour mener des enquêtes de la nature proposée par M. Fedeli, a déclaré la commissaire. Mon mandat de mener des enquêtes est défini aux articles 30 et 31 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. Au titre de ces dispositions, un député peut déposer une plainte relativement à la conduite d’un autre député. »
M. Fedeli n’a pas cité l’article 30 ni n’a désigné ou nommé un député. Sa lettre visait la conduite de personnes qu’il désigne comme des « agents libéraux », dont aucun n’est élu. Au titre de la Loi, la compétence de la commissaire se limite à la conduite des représentants élus.
Dans sa demande d’enquête présentée à la commissaire, M. Fedeli indique que ces questions devraient normalement être portées à l’attention de l’Assemblée législative par l’entremise du président. La commissaire a confirmé qu’il s’agit bien du processus adéquat dans les circonstances.
« Les questions se rapportant à la confiance de l’Assemblée en son président ne doivent pas être résolues par la commissaire à l’intégrité, mais bien par l’Assemblée », a indiqué la commissaire. La même question a été abordée en 2008 dans le rapport de la commissaire au sujet d’une plainte concernant la conduite du président (rapport au sujet de Michael Brown).
« Comme en fait état le rapport Brown, il y a eu des cas où des procédures ont été entamées à l’Assemblée pour résoudre des questions se rapportant directement à la conduite du président », a déclaré la commissaire.
Si le processus opportun pour une plainte concernant le président de l’Assemblée législative est de s’adresser à cette dernière si la plainte se rapporte directement à lui, que la plainte n’implique le président qu’en sa fonction officielle ne devrait pas exclure le recours aux mêmes mécanismes.
Traduction de la lettre de la commissaire à M. Fedeli :
Monsieur,
J’ai pris connaissance de votre lettre du 30 juillet 2013 dans laquelle vous me demandez d’entreprendre une enquête relativement à des questions qui devraient normalement être portées à l’attention de l’Assemblée législative par l’entremise de son président. Vous laissez entendre que le président n’est pas en mesure de résoudre ces questions puisqu’elles se rapportent à son bureau.
Je tiens à vous informer par la présente que je n’entreprendrai pas d’enquête. Je n’ai aucune compétence inhérente relativement au type d’enquête que vous proposez. Mon mandat de mener des enquêtes est énoncé aux articles 30 et 31 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. Au titre de ces dispositions, un député peut déposer une plainte relativement à la conduite d’un autre député. Votre lettre ne fait pas référence à l’article 30 ni ne désigne ou nomme un député. Votre lettre vise la conduite de personnes que vous désignez comme des « agents libéraux », dont aucun n’est élu. Au titre de la Loi, ma compétence se limite à la conduite des représentants élus.
Par ailleurs, le modèle de Westminster a pour principe fondamental que les questions internes de l’Assemblée doivent être résolues par ses propres procédures. En 2008, j’ai eu l’occasion de me pencher sur la portée de mes compétences à l’égard d’une plainte faite au titre de l’article 30 et visant la conduite du président de l’Assemblée législative (rapport au sujet de Michael Brown). Dans ce rapport, j’ai déterminé que les questions se rapportant à la confiance de l’Assemblée en son président ne doivent pas être résolues par la commissaire à l’intégrité, mais bien par l’Assemblée. Je joins à la présente une copie du rapport en question. Je vous invite à prendre connaissance des paragraphes 18 à 24, qui décrivent les caractéristiques particulières du bureau du président, et des paragraphes 30 à 35, dans lesquels je me suis prononcée sur la question de la compétence.
Pour ce qui est de la conduite relativement à laquelle vous souhaitez que je fasse enquête, cette question est intimement liée à une décision du président. Bien que vous ne formuliez aucune allégation directe à l’encontre du président, toute question touchant la conduite de ces personnes nécessiterait d’évaluer dans quelle mesure il serait opportun pour le président de prendre acte d’une demande relative à toute délibération devant l’Assemblée ou d’en discuter avec son auteur. Ainsi, toute décision quant au caractère opportun des règles du président relativement à de telles discussions se rapporterait nécessairement à la confiance de l’Assemblée à l’égard du président.
Comme vous le constaterez dans le rapport Brown, il y a eu des cas où des délibérations ont eu lieu à l’Assemblée au sujet de questions touchant directement la conduite du président. Si le processus opportun pour une plainte concernant le président de l’Assemblée législative est de s’adresser à cette dernière si la plainte se rapporte directement à lui, que la plainte n’implique le président qu’en sa fonction officielle ne devrait pas exclure le recours aux mêmes mécanismes.
Je tiens à préciser que rien dans la présente lettre ne doit être interprété de quelque manière que ce soit comme des commentaires ou des opinions sur le caractère opportun de tout acte du président.
Les médias se sont intéressés à votre demande visant à ce que je mène une enquête. À des fins de transparence, je rendrai publics les motifs de ma décision.
Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions et je vous prie d’agréer mes salutations cordiales.
Lynn Morrison
Commissaire à l'intégrité
Point de contact :
Cathryn Motherwell, directrice
416-314-8983