Ministres


La Loi de 1994 sur l’intégrité des députés encadre les conflits d’intérêts et dispose les autres obligations éthiques des députées et députés. Celles et ceux qui sont nommés au Conseil des ministres sont investis d’obligations et de responsabilités supplémentaires énoncées aux articles 10 à 18 de la Loi, les ministres devant bien entendu y adhérer.

Les ministres nouvellement assermentés disposent de 60 jours pour se conformer à la Loi.

Investissements

Les ministres n’ont pas le droit de détenir ou de négocier des valeurs mobilières, actions, contrats à terme ou produits de base. Sont autorisés comme investissements les fonds communs de placement largement répartis (couvrant plusieurs industries et secteurs), les titres à valeur fixe et les actifs d’une valeur maximale de 2 500 $.

Les ministres peuvent être autorisés à placer en fiducie leurs avoirs faisant l’objet de restrictions. Les fiducies doivent toujours être autorisées par le commissaire à l’intégrité, et sont placées sous sa supervision.

Les ministres sont encouragés à solliciter les conseils du commissaire avant de modifier leur portefeuille d’investissements. Par exemple, il est interdit de convertir un placement contenant des fonds communs généraux en un placement entièrement spécifique à un secteur.

Immobilier

L’acquisition de biens immobiliers à des fins non résidentielles ou non récréatives est interdite pour :

  • la ou le ministre;
  • toute personne qui est membre de sa famille;
  • toute autre personne à qui cette interdiction est étendue avec l’approbation du commissaire.

Les acquisitions immobilières par droit de succession sont permises, mais doivent être déclarées.

Activités externes

Les activités suivantes sont interdites aux ministres :

  • occuper un autre emploi;
  • pratiquer une profession;
  • exercer des fonctions de direction ou d’administration, sauf dans le cadre de ses fonctions ministérielles OU dans un club social, un organisme religieux ou un parti politique.

Représentation

La défense des intérêts d’électrices et électeurs ou d’autres personnes données auprès du gouvernement provincial est une activité restreinte compte tenu des pouvoirs dont les ministres sont investis et de la grande portée des décisions du Conseil des ministres. Les ministres sont encouragés à consulter le commissaire avant de participer à ce type d’activités.

Après-mandat

La Loi impose des restrictions sur les activités des ex-ministres. Les interdictions suivantes s’appliquent pendant 12 mois après la date où la ministre ou le ministre quitte le Conseil exécutif :

  • Interdiction d’accepter un contrat ou un avantage du gouvernement de l’Ontario (s’il ne s’agit pas d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission);
  • Interdiction de faire des déclarations au gouvernement de l’Ontario en son nom ou au nom d’un tiers en lien avec un contrat attribué ou un avantage conféré par le gouvernement de l’Ontario;
  • Interdiction d’accepter un contrat ou un avantage proposé par une entité (ex. : un tiers) s’étant vu attribuer un contrat ou un avantage par son ancien ministère au cours des 12 mois de son mandat ministériel qui ont précédé sa sortie de fonction au Conseil exécutif.

L’interdiction suivante reste en vigueur indéfiniment :

  • L’ex-ministre ne doit pas faire d’observations au gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne une opération ou une négociation à laquelle le gouvernement est partie et dans laquelle il a déjà joué un rôle important à titre de membre du Conseil exécutif si ces observations risquent d’entraîner l’octroi d’un avantage n’ayant pas une application générale.

Exemples de questions

Lettre d’appui pour une subvention provinciale

Une ministre a demandé si elle pouvait produire une lettre d’appui pour une organisation locale faisant une demande de subvention auprès du gouvernement provincial. Pouvait-elle donner son appui?

Réponse

Le commissaire lui a recommandé de ne pas fournir la lettre. La ministre doit s’abstenir de donner l’impression qu’elle se fait l’avocate ou la partisane d’une décision qui relève d’un ministère (dans l’ensemble du gouvernement), conformément aux procédures établies. En effet, une telle conduite pourrait donner à penser que la ministre cherche à influencer indûment une décision ministérielle.


Lettre à une autre ministre

Un ministre souhaitait envoyer une lettre à une consœur ministre pour l’inviter à envisager d’élargir la portée d’une subvention. En avait-il le droit?

Réponse

Comme les ministres sont autorisés à écrire des lettres à leurs homologues, le commissaire a jugé qu’il était permis, dans ces circonstances, d’envoyer la lettre. De plus, selon les conventions parlementaires, les ministres peuvent aussi soulever ce type de questions aux rencontres du Conseil des ministres.


Rencontre avec un groupe communautaire

Un ministre a voulu savoir s’il lui était permis de rencontrer un groupe communautaire pour discuter d’une question qui serait tranchée par un organisme gouvernemental provincial.

Réponse

Le commissaire était d’avis que le ministre pouvait rencontrer le groupe communautaire, car la Loi n’interdit pas les discussions sur une question donnée. Toutefois, il a mis ce dernier en garde contre les actions qui pourraient suivre cette rencontre : les activités de défense d’intérêts d’une ou d’un ministre font l’objet de restrictions quand il s’agit de questions qui relèvent du gouvernement provincial, surtout dans les cas où le dossier peut être porté en appel au Conseil des ministres.

Les conventions parlementaires interdisent aux ministres d’intervenir, pour favoriser ou appuyer les intérêts d’un particulier ou d’une organisation, devant un organisme, un conseil ou une commission de ressort provincial qui doit se prononcer dans une affaire donnée. Les conventions ont évolué de sorte que les membres de ces entités puissent exercer leurs fonctions sans subir l’influence, réelle ou apparente, des ministres. Ce sont souvent les ministres qui nomment les personnes habilitées à prendre les décisions au sein de ces organismes, conseils et commissions.


Acquisition d’une propriété

Une ministre envisageait l’achat d’un chalet. Elle voulait savoir si la Loi permettait cet achat.

Réponse

Les ministres ne sont pas autorisés à acheter des immeubles de placement selon l’article 15 de la Loi. Comme le chalet était destiné à des fins récréatives, le commissaire estimait que la ministre pouvait l’acheter. Il lui a rappelé qu’elle devait lui fournir par écrit des renseignements détaillés sur l’achat pour consigner cet important changement.


Mise en candidature d’un partenaire ministériel pour un prix

Un partenaire ministériel a voulu qu’une ministre appuie sa mise en candidature pour un prix de l’industrie en lui fournissant une lettre. La ministre pouvait-elle accéder à cette requête?

Réponse

Comme l’organisme était un partenaire direct du ministère, le commissaire a conseillé à la ministre de ne pas fournir la lettre : il serait inapproprié de servir les intérêts de cet organisme.