Procédure de l'article 30


Autorité

L'article 30 de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés stipule que tout député qui croit qu'un autre député a contrevenu à la Loi ou aux conventions parlementaires ontariennes peut demander que le commissaire à l'intégrité donne son avis sur l'affaire.
 

Processus de plainte

Pour déposer une plainte, le député doit :

a) avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu'une contravention a été commise;

b) exposer l'information sur laquelle il fonde sa conclusion dans un affidavit;

c) déposer une copie de l'affidavit auprès du président de l'Assemblée législative;

d) déposer une copie de l'affidavit et de la preuve de signification au président de l’Assemblée législative auprès du Bureau du commissaire à l'intégrité.


Processus d'enquête

Le commissaire procédera comme suit lorsqu'une plainte est reçue:

  1. Examiner les documents reçus pour confirmer que les étapes procédurales décrites ont été suivies et que l'objet de la plainte relève de sa compétence.
  2. Aviser le député qui fait l'objet de la plainte de savoir si le commissaire décide de faire enquête en vertu del’article 31(1) de la Loi;
  3. Demander un ou plusieurs réponses écrites à l'affidavit ainsi que toute autre information pertinente dans les délais prescrits par le commissaire;
  4. Mener toute autre enquête nécessaire pour permettre au commissaire de donner son avis sur ou de régler l'affaire conformément  à l’article 31 de la Loi.
     

Le commissaire, à tout moment, peut choisir de faire enquête aux termes du paragraphe 31(2) de la Loi, qui permet au commissaire d'exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.  Les députés qui sont parties de l'enquête sont avisés du choix du commissaire.

Rapports du Commissaire

Les rapports du commissaire sont ici.